C-26, r. 90.01.1 - Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre professionnel des criminologues du Québec

Texte complet
3. Un criminologue qui souhaite être dispensé conformément à l’article 2 transmet au secrétaire de l’Ordre, avant la date prévue pour le paiement de sa cotisation professionnelle, une demande de dispense sur le formulaire fourni à cet effet par l’Ordre.
Sur demande de l’Ordre, le criminologue fournit les documents démontrant qu’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article 2.
Décision OPQ 2021-507, a. 3.
En vig.: 2021-04-22
3. Un criminologue qui souhaite être dispensé conformément à l’article 2 transmet au secrétaire de l’Ordre, avant la date prévue pour le paiement de sa cotisation professionnelle, une demande de dispense sur le formulaire fourni à cet effet par l’Ordre.
Sur demande de l’Ordre, le criminologue fournit les documents démontrant qu’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article 2.
Décision OPQ 2021-507, a. 3.